Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code des pensions et retraites des marins, et notamment son article L. 41, ensemble le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment l'article 63 ;
Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;
Vu le décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu le décret no 96-1231 du 27 décembre 1996 modifié instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'au profit des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992 ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 31 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (sections des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 27 décembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 2003 des taxes parafiscales au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et de chacun des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins pour leur permettre d'exercer les missions qui leur sont dévolues par la loi du 2 mai 1991 et le décret du 30 mars 1992 susvisés. »
Art. 2. - Les b et c de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Les premiers acheteurs de produits de la mer, qu'il s'agisse d'entreprises de commerce ou de transformation, à l'exclusion de ceux dont la seule activité concerne la livraison intracommunautaire de produits soit originaires d'autres Etats membres de la Communauté européenne, soit mis en libre pratique dans l'un de ces Etats, ou l'importation de produits originaires des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et au protocole portant adaptation dudit accord du 17 mars 1993. La taxe forfaitaire annuelle dont ils sont redevables est au plus égale à 305 Euros s'ils emploient moins de dix salariés permanents à la date d'exigibilité de la taxe, 535 Euros s'ils en emploient un nombre compris entre dix et quarante-neuf et 1 295 Euros s'ils en emploient cinquante et plus. La tranche d'assujettissement est définie sur présentation de la déclaration annuelle des salaires de chaque entreprise.
« c) Les éleveurs de produits de cultures marines autres que la conchyliculture. La taxe forfaitaire dont ils sont redevables est au plus égale à 90 Euros. »
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.